Fiscalité immobilière
INSTRUCTION FISCALE - 5 D-6-02
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - BOI NO 107 DU
20 JUIN 2002
NOR : BUDF0220184J
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La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
Section 1 : Champ d'application du régime micro-foncier
Sous-section 1 : Relèvement de la limite d'application
1. L'article 12 de la loi de finances pour 2002 relève de 60 000 F (9 146,94
€) à 15 000 € la limite de recettes en deçà de laquelle le régime
micro-foncier prévu à l'article 32 du CGI est applicable.
2. Ainsi, sous réserve des exclusions prévues par la loi, ce régime est
applicable pour les contribuables dont le revenu brut foncier total n'excède
pas 15 000 € au titre de l'année d'imposition.
Sous-section 2 : Appréciation de la limite de 15 000 €
3. Le revenu brut foncier à prendre en compte pour apprécier la limite de 15
000 € s'entend du revenu défini aux articles 29 et 30 du CGI. Pour plus de
précisions sur cette notion, voir DB 5 D 26 n° 6 à 13 (édition à jour au 10
mars 1999).
Il comprend l'ensemble des revenus bruts fonciers du foyer fiscal.
4. Il est cependant rappelé que cette limite des recettes est appréciée en
tenant compte de l'ensemble des sommes encaissées au cours de l'année
d'imposition, même si ces sommes se rapportent à une autre année (loyers payés
d'avance ou loyers dont le paiement a été différé). A ces sommes s'ajoutent,
le cas échéant, la valeur des avantages en nature dont le bailleur a bénéficié
au cours de l'année d'imposition ainsi que le loyer qu'auraient pu produire au
cours de la même année, les immeubles autres que ceux exonérés dont le
propriétaire se réserve la jouissance.
5. Si le propriétaire-bailleur est redevable de la TVA, de plein droit ou sur
option, la limite de 15 000 € doit être appréciée hors TVA.
6. Lorsque le total des revenus bruts fonciers excède la limite de 15 000 €,
le régime du micro-foncier cesse immédiatement de s'appliquer au titre de
l'année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Les revenus fonciers du
foyer fiscal doivent alors être déterminés selon le régime réel d'imposition
et donner lieu au dépôt d'une déclaration no 2044.
Sous-section 3 : Exclusions de plein droit du régime micro-foncier
7. Les contribuables propriétaires d'un immeuble relevant de régimes spéciaux
sont exclus du régime micro-foncier.
8. Il en est ainsi lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal
est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes
:
- monuments historiques et assimilés procurant des recettes à leurs
propriétaires, visés au 3° du I de l'article 156 du CGI (DB 5 D 3122, no 148)
;
- immeubles détenus en nue-propriété lorsque le démembrement résulte d'une
succession ou d'une donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et
consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, également
visés au 3° du I de l'article 156 du CGI (DB 5 D 3122, nos 134 et s.) (1) ;
- immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) au titre desquels est
demandé le bénéfice des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du
CGI ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI (DB 5 D
2225, nos 1 à 18 et 5 D 3122, nos 1 à 104) (2) ;
- immeubles situés dans une zone franche urbaine (ZFU) au titre desquels est
demandé le bénéfice des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du
CGI ou de celles du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI (DB 5
D 2225, nos 19 et s. et 5 D 3122, nos 105 et s.) (3) ;
- logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction
forfaitaire de 35 % ou de 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI
(DB 5 D 2222, nos 4 et s) (4) ;
- logements au titre desquels le propriétaire a demandé le bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement prévue au f (dispositif Périssol) ou au
g (dispositif Besson) du 1° du I de l'article 31 du CGI (DB 5 D 2226) ;
- logements au titre desquels le contribuable a demandé le bénéfice de la
déduction forfaitaire de 25 % prévue au e (dispositif Besson) du 1° du I de
l'article 31 du CGI (DB 5 D 2222, no 13) ;
- logements donnés en location à des personnes aux ressources très modestes et
au titre desquels le contribuable a demandé le bénéfice de la déduction
forfaitaire de 60 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositif
Lienemann) ;
- parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter du CGI
(sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale), qui donnent en
location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à l'article 8 du même code. Le régime micro-foncier ne
s'applique qu'aux personnes physiques qui sont propriétaires d'un immeuble
directement ou par l'intermédiaire d'une société visée à l'article 1655 ter du
CGI.
Section 2 : Application de plein droit du régime micro-foncier
9. Sauf option du contribuable pour le régime réel d'imposition des revenus
fonciers et sous réserve des exclusions citées précédemment (voir no 8.), le
régime micro-foncier s'applique désormais de plein droit aux contribuables
dont le revenu brut foncier total n'excède pas 15 000 € au titre de l'année
d'imposition.
10. Les options pour le régime micro-foncier exercées au titre des années 1999
ou 2000 deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année
2001.
Section 3 : Option pour le régime réel d'imposition et dénonciation de
l'option
Sous-section 1 : Modalités d'option pour le régime réel d'imposition
11. Les contribuables placés de plein droit sous le régime micro-foncier
peuvent opter pour le régime réel des revenus fonciers.
12. L'option n'est soumise à aucun formalisme particulier et résulte de la
simple souscription de la déclaration de revenus fonciers no 2044.
Elle doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
d'ensemble des revenus no 2042 de l'année au titre de laquelle le contribuable
demande à être imposé selon ce régime.
13. L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des
revenus fonciers réalisés par le foyer fiscal.
Sous-section 2 : Durée de l'option
14. L'option est exercée pour une période de cinq ans. Irrévocable durant
cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière
continue dans le champ d'application du régime micro-foncier. L'option est
donc reconductible tacitement par période de cinq ans.
A titre de mesure transitoire, il est prévu que les options exercées en 2002
pourront être dénoncées en 2003 (voir no 20.).
15. L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du
champ d'application du régime micro-foncier (recettes supérieures à 15 000 €,
survenance d'une cause d'exclusion de plein droit du régime micro-foncier). Le
régime réel d'imposition est alors applicable, non plus sur option, mais de
plein droit. En cas d'abaissement ultérieur des recettes dans la limite de 15
000 € ou de cessation de la cause d'exclusion du régime micro-foncier, ce
dernier redevient applicable de plein droit.
Sous-section 3 : Effets de l'option
16. L'option pour le régime réel des revenus fonciers exclut l'application du
régime micro-foncier.
Les contribuables qui exercent cette option, sont soumis, pour l'ensemble de
leurs immeubles, aux obligations découlant du régime réel des revenus fonciers
telles que l'obligation de déposer une déclaration no 2044 et d'être en mesure
de justifier de la nature et du montant des dépenses
déduites pour la détermination du revenu foncier.
Sous-section 4 : Dénonciation de l'option
17 Les contribuables qui ont opté pour le régime réel des revenus fonciers
peuvent, au terme d'une période de cinq ans, renoncer à l'application de ce
régime pour pouvoir bénéficier du régime micro-foncier. La renonciation à
l'option doit intervenir dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus
de l'année qui suit une période quinquennale.
18. Cette renonciation résulte de la simple interruption du dépôt de la
déclaration no 2044 des revenus fonciers pour l'année au titre de laquelle le
contribuable renonce au régime d'imposition réel des revenus fonciers, le
montant brut des revenus fonciers étant corrélativement porté directement sur
la déclaration d'ensemble des revenus no 2042.
19. Rien ne s'oppose à ce que le contribuable, après une année d'imposition
selon le régime micro-foncier, exerce une nouvelle option pour le régime réel
des revenus fonciers, valable pour les cinq années suivantes.
Section 4 : Entrée en vigueur
20. Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus fonciers de 2001.
Section 5 : Disposition transitoire
21. Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas
15 000 € et qui ont exercé en 2002, au titre des revenus 2001, l'option pour
le régime réel d'imposition des revenus fonciers, sont autorisés, à titre
dérogatoire, à renoncer à cette option en 2003, pour l'imposition des revenus
de l'année 2002, lors du dépôt de la déclaration des revenus de cette même
année.
22. Cette mesure a pour effet de donner un délai de réflexion aux
contribuables, relevant de droit du régime micro-foncier, pour leur permettre
de choisir en connaissance de cause entre ce régime et le régime réel. Elle
évite ainsi que les contribuables soumis au régime réel au titre des revenus
2001, en raison du dépôt d'une déclaration no 2044 alors qu'ils relevaient de
plein droit du régime micro-foncier, ne demeurent exclus de ce régime jusqu'au
terme de la période de cinq ans couverte par leur option.
Annoter : DB 5 D 26 et BOI 5 D-3-00
(1) Lorsque le contribuable détient par ailleurs un ou plusieurs immeubles
qu'il donne en location, il est admis que l'exclusion du régime micro-foncier
ne porte que sur les années au titre desquelles est demandée l'imputation d'un
déficit se rapportant aux immeubles détenus en nue-propriété.
(2) L'exclusion du régime micro-foncier ne porte que sur la période pendant
laquelle le bénéfice des dispositions dérogatoires est demandé.
(3) L'exclusion du régime micro-foncier ne porte que sur la période pendant
laquelle le bénéfice des dispositions dérogatoires est demandé.
(4) L'exclusion du régime micro-foncier ne porte que sur les années au titre
desquelles la déduction forfaitaire majorée est applicable.